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Cet encart explicite est visible au début de chaque programme vidéo quelque soit le support (DVD ou VHS ou VoD). Il a pour vocation de vous avertir de la législation en vigueur que nous vous invitons à découvrir plus en détail ci dessous !
La rémunération versée à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) ne peut concerner que les ayant droit de la partie musicale d’une œuvre (auteur de la musique). En aucun cas elle ne donne le droit à l’autorisation de la projection publique d’une œuvre audiovisuelle.
LA LEGISLATION
La législation actuelle résulte de l'application des prescriptions du Code de la propriété intellectuelle (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) regroupant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits
d’auteurs, aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication
audiovisuelle reconnaissant notamment aux auteurs le droit patrimonial et moral sur leurs œuvres.
Dans la catégorie des droits patrimoniaux, on distingue principalement le " DROIT DE REPRESENTATION" qui est le droit d'effectuer un représentation ou une exécution publique de l'œuvre. Ce droit est attaché au support physique contenant l'œuvre. Par contrat, le droit de représentation est cédé par son détendeur légale pour un mode d'exploitation, une durée et une étendue territoriale limitée ainsi que pour un montant de rémunération.
Toute représentation d'une œuvre qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit est un acte de contrefaçon.
TOUTE DIFFUSION AUTRE QUE PRIVEE EST PUBLIQUE.
Par publique, on entend : Diffusion, projection, représentation face à un groupe de personnes
Les vidéocassettes et autres supports numériques préenregistrés qui sont en vente ou en location dans le commerce ou les films téléchargés légalement sur Internet sont strictement réservés au cercle de famille. Cette restriction d’utilisation figure sur les jaquettes et en prégénérique du programme.
Les programmes des chaînes de télévision n’autorisent que la diffusion en direct. La loi autorise l’enregistrement pour la seule destination du copiste.
La vente ou la location de vidéocassettes et autres supports numériques préenregistrés n’entraîne, en aucun cas, cession des droits de reproduction, représentation et plus généralement de tous droits incorporels quelconques relatifs aux films (la propriété incorporelle relative à une œuvre de l’esprit est indépendante de l’objet matériel supportant ladite œuvre).
D’une façon générale, ces projections publiques gratuites ne peuvent « favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services », en application de l’Article 2 de la Décision réglementaire N° 50 du Centre National de la Cinématographie.
Par ailleurs, les organisateurs et responsables de projections publiques gratuites, doivent veiller à ce que celles-ci ne perturbent pas le fonctionnement normal de la distribution et de l’exploitation lorsqu’elles sont organisées dans des localités ou à proximité de localités où il existe un cinéma. Il convient d’observer, notamment pour les associations, que l’organisation de ce type de séances ne doit pas constituer l’objet unique et présenter un caractère annexe. De plus, les organisateurs doivent s’interdire toute publicité extérieure à l’organisme où se déroule les représentations et elles doivent se dérouler dans un lieu fermé et non accessible au grand public. (accès restreint et gratuit).
Par privée, on entend : Le Cercle de famille
La 31 ème Chambre Correctionnelle de Paris dit dans ses arrêtés du 24 et 28 février 1984 que : « La notion de cercle de famille doit s’étendre de façon restrictive et concerner les personnes parentes qui sont unies de façon habituelle par les liens familiaux. La projection devant se dérouler sous le toit familial ».
Les auteurs ou leurs cessionnaires ont donc, à tout moment, le pouvoir de contrôler la « destination du produit », c'est-à-dire d’autoriser ou non l’édition de l’œuvre, de choisir le ou les supports de diffusion, la façon dont il peut être communiqué : en public et /ou en privé par vente et /ou location.
PROJECTION PLEIN AIR
Nouveau : Depuis le 3 Juin 2007 il faut imperativement faire une demande d’autorisation spécifique pour l’organisation de séance(s) de cinéma en plein air.
Aux termes de l’article 23 de la décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 modifiée, toute projection en plein air d’œuvres cinématographiques de plus d’une heure, gratuite ou payante, est soumise à autorisation. Cette autorisation spécifique est délivrée par le Centre national de la cinématographie (CNC) après consultation de la Direction régionale des affaires culturelles sur le territoire de laquelle a lieu la/les projection(s).
Dans ce cadre, le délai de diffusion des films de long métrage est d’un an à compter de la date d’obtention du visa.
Qui doit demander une autorisation spécifique ?
Tout organisateur de séance en plein air, quelles que soient sa nature juridique et son activité doit présenter cette demande.
Dans le cas où l’organisateur est titulaire d’une autorisation d’exercice au titre de l’article 16 de la Décision Réglementaire n°12 (exploitation de salle de cinéma) ou au titre de l’article 18 de ce même texte (exploitation cinématographique ambulante), l’autorisation spécifique n’est pas requise dans la mesure où la ou les séance(s) en plein air n’excède(nt) pas le champ d’application de cette première autorisation (le délai de 12 mois n’est alors pas appliqué). Ces cas visent :
* · à une exploitation de salle de cinéma fixe qui ferme sa salle et transfère sa billetterie pour l’organisation d’une séance en plein air et qui a obtenu, pour se faire, une autorisation du service de l’exploitation du CNC.
* · à une exploitation ambulante qui organise des projections en plein air comprises dans ses points de tournées à la condition que ces points de tournées aient été stipulés comme projections en plein air lors de la demande d’autorisation d’exercice de l’exploitation ambulante.
Quelles sont les formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation ?
Le formulaire de demande d’autorisation est à envoyer à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de votre région. Précisions sur les terminologies employées dans le formulaire "Organisateur" : est considéré comme organisateur de la projection en plein air la structure porteuse de la manifestation et qui en a la responsabilité légale : collectivité, association, salle de cinéma etc. C’est lui qui réalise les démarches officielles et les démarches techniques (partenariats, location, sous-traitance). "Partenaires" : sont considérés comme partenaires les structures qui financent par des subventions, mettent à disposition sans échange financier leur personnel ou leur matériel ou apportent un soutien avéré à la manifestation : collectivités, organismes sociaux ou culturels, salles de cinéma etc.
Prestataire de service : est considéré comme prestataire de service celui qui loue son matériel technique pour l’organisation de la séance en plein air (écran, projecteur, hauts parleurs etc.).
Quand faut-il procéder à la demande d’autorisation ?
Il convient de déposer une demande auprès de la direction régionale des affaires culturelles de votre région 2 mois avant la date de projection.
Quelles sont les conditions d’obtention de l’autorisation ?
L’autorisation spécifique est délivrée en tenant compte des critères suivants :
* · le lieu et le nombre des séances envisagées ;
* · l’intérêt social et culturel des projections ;
* · la situation locale de l’exploitation cinématographique.
Que faire en cas de modification de la demande initiale ?
La DRAC doit impérativement être informée de toute modification intervenue après la délivrance de l’autorisation et des raisons de ce changement.
Y a t-il d’autres démarches à réaliser pour l’organisation de séances en plein air ?
Cette autorisation ne dispense pas des démarches et autres demandes d’autorisations éventuelles à réaliser pour toute manifestation en plein air recevant du public. Remarques Il est par ailleurs rappelé que les séances gratuites en plein air ne peuvent être destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services et que le matériel publicitaire fourni par les entreprises de distribution ne peut être utilisé pour l’organisation de ces séances.
Enfin, une attention particulière doit être portée aux éventuelles restrictions de publics qui peuvent accompagner le visa. * Vous pouvez retrouver la date de visa d’exploitation du film ou des films que vous envisagez de projeter sur le site du CNC http://www.cnc.fr/, rubrique « commission de classification ».
Extrait de lois :
Article L111-1 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
« L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres
Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un
contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu
par l'alinéa 1er. »
Article L113-7 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
« Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1º L'auteur du scénario ; 2º L'auteur de l'adaptation ; 3º L'auteur du texte parlé ; 4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; 5º Le réalisateur. Lorsque
l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario
préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont
assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. »
Article L122-1 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
(Loi nº 85-660 du 03 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n°57-298 du 11 mars 1957)
« Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend : le droit de représentation, le droit de reproduction ».
Article L122-2 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
(Loi nº 85-660 du 03 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n°57-298 du 11 mars 1957)
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2º Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de
messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
Article L122-4 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
(Loi nº 85-660 du 03 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n°57-298 du 11 mars 1957)
«
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayant droits ou ayant cause, est illicite ».
Article L335-2 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art.1 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
« La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. »
Article L335-3 Du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
« Est un délit de contrefaçon toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce
soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. »
Formulaire de demande d'autorisation d'une projection de plein air
Formulaire de declaration de séance payante (exclusivement réservé aux associations)
Information sur la Legislation concernant les droits de projection publique